Article R5141-143 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2016-1795 du 20 décembre 2016 - art. 1

Les conventions mentionnées à l'article L. 5141-13-1 entre les vétérinaires ou étudiants vétérinaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 sont transmises par l'entreprise pour avis, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, avant leur signature et leur mise en application, au Conseil national de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

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