Article R1461-1 du Code de la santé publique

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1

Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1, est mis en œuvre par la Plateforme des données de santé, mentionnée à l'article L. 1462-1, et la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Il a pour finalité, en application des dispositions de l'article L. 1461-1, de permettre la mise à disposition des données qu'il rassemble dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 à L. 1461-6 afin de contribuer :

1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité, l'orientation des usagers dans le système de santé, en permettant la comparaison des pratiques de soins, des équipements et des tarifs des établissements et des professionnels de santé ;

2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale, en favorisant l'identification des parcours de soins des patients, le suivi et l'évaluation de leur état de santé et de leur consommation de soins et de services d'accompagnement social, l'analyse de la couverture sociale des patients, la surveillance de la consommation de soins en fonction d'indicateurs de santé publique ou de risques sanitaires ;

3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de l'assurance maladie et des dépenses médico-sociales, en permettant d'analyser les dépenses des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépense, par catégorie de professionnels ou de prescripteurs et par professionnel ou établissement, les dépenses d'assurance maladie au regard des objectifs sectoriels de dépenses fixés, dans le cadre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par les lois de financement de la sécurité sociale, l'analyse quantitative des déterminants de l'offre de soins et la mesure de leurs impacts sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie ;

4° A l'information des professionnels de santé, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité, en permettant la transmission aux prestataires de soins des informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs recettes et, s'il y a lieu, à leurs prescriptions et la mise à la disposition de leurs représentants de données ne faisant pas apparaître l'identité des professionnels de santé ;

5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires, en développant l'observation de l'état de santé des populations, l'évaluation et la production d'indicateurs relatifs à l'état de santé de la population et l'analyse de leur variation dans le temps et dans l'espace, la détection d'événements de santé inhabituels pouvant représenter une menace pour la santé publique et l'évaluation de leurs liens éventuels avec des facteurs d'exposition et l'évaluation d'actions de santé publique ;

6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

Les données du système national des données de santé sont hébergées au sein de l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires4


Par cécile Crichton · Dalloz · 13 décembre 2022

www.escaramozzino.legal · 1er décembre 2022

Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R. 1461-1 du CSP autoriserait des transferts de données à caractère personnel en méconnaissance du RGPD, notamment vers les Etats-Unis.

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Geneste & Devulder Avocats · 5 juillet 2021

Sur la question du transfert de données, le décret prévoit, dans la rédaction de l'article R 1461-1 du code de la santé publique résultant de l'article 1er du décret, « qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une finalité relevant du I de l'article L 1461-3 » […] Cet article législatif renvoie lui-même à l'article L 1461-1 du code qui énumère de façon limitative les différentes finalités du système. On pourrait donc croire la hache de guerre entre Microsoft et l'Europe ou, en tout cas la France, enterrée. Et pourtant…

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-076

[…] Les données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique – CSP) et réglementaires relatives au SNDS sont applicables en l'espèce, notamment : […] Les dispositions de l'article R. 1461-1 du CSP prévoient qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du CSP.

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2CNIL, Délibération du 23 mars 2023, n° 2023-029

[…] Les données du SNIIRAM et du PMSI étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique – CSP) et réglementaires relatives au SNDS sont applicables en l'espèce, notamment : […] Les dispositions de l'article R. 1461-1 du CSP prévoient qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du CSP. […]

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3CNIL, Délibération du 13 octobre 2022, n° 2022-124

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1461-1 et suivants et R. 1461-1 et suivants ; […]

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