Article R1461-2 du Code de la santé publique

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Version08/07/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Pour garantir le respect des dispositions du I de l'article L. 1461-4, les données à caractère personnel, présentes dans le système national des données de santé, sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. Ce pseudonyme est produit selon les modalités mentionnées au 1° de l'article R. 1461-7.

Le rattachement des données d'une même personne provenant de sources différentes est réalisé, selon des modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en concertation avec les organismes gérant les bases de données formant les composantes du système national des données de santé.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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www.lagazettedescommunes.com · 26 juillet 2021
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-083

[…] 2.2.2.2. Les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent faire l'objet d'un traitement dans le cadre de la présente méthodologie : Pour les personnes concernées : 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique (base PMSI) ; les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale (base SNIIRAM) ;

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2CNIL, Délibération du 14 avril 2022, n° 2022-044

[…] Vu le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1461-1 et R. 1461-2 ; […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] En outre, l'article L. 1461-2 du même code prévoit que les données du SNDS qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, […]

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