Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 1 : Organisation du système national des données de santé
Article R1461-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Pour garantir le respect des dispositions du I de l'article L. 1461-4, les données à caractère personnel, présentes dans le système national des données de santé, sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. Ce pseudonyme est produit selon les modalités mentionnées au 1° de l'article R. 1461-7.
Le rattachement des données d'une même personne provenant de sources différentes est réalisé, selon des modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, en concertation avec les organismes gérant les bases de données formant les composantes du système national des données de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] 2.2.2.2. Les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent faire l'objet d'un traitement dans le cadre de la présente méthodologie : Pour les personnes concernées : 2.2.2.3. Seules les données issues de la base principale du SNDS, telle que définie à l'article R. 1461-2 du code de la santé publique, peuvent être traitées. Cette dernière comporte à ce jour : les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique (base PMSI) ; les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale (base SNIIRAM) ;
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[…] Vu le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1461-1 et R. 1461-2 ; […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] En outre, l'article L. 1461-2 du même code prévoit que les données du SNDS qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, […]
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