Article R1461-3 du Code de la santé publique

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Version08/07/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie met les données qu'elle rassemble, dans le cadre du système national des données de santé, à disposition des responsables des traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3.

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut, en tant que coordinateur national d'infrastructures de recherche utilisant des données de santé, être chargé, dans le cadre d'une convention conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, d'assurer la réalisation des extractions et la mise à disposition effective de données du système national des données de santé, pour des traitements mis en œuvre à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation. La convention précise le service de l'Institut chargé d'assurer ces opérations, les conditions de suivi des demandes de mise à disposition de données, des extractions de données réalisées, des personnels habilités à réaliser des extractions ainsi que les mesures de sécurité mises en œuvre.

II.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes gérant les composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 1461-1 mettent à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1461-1 à L. 1461-6, les données issues des systèmes d'information dont ils assurent la gestion.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.escaramozzino.legal · 1er décembre 2022

Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R. 1461-1 du CSP autoriserait des transferts de données à caractère personnel en méconnaissance du RGPD, notamment vers les Etats-Unis.

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, […] le transfert dérogatoire de données à caractère personnel pour des motifs importants d'intérêt public, un accès ponctuel aux données du SNDS par des personnes situées dans un pays n'offrant pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne par le A, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, est légalement possible, […]

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2CNIL, Délibération du 29 octobre 2020, n° 2020-106

[…] La Commission rappelle que l'information diffusée par la CNAM via son site web et le compte Ameli des assurés devra être complétée afin de comporter des informations concernant les bases de données alimentant le SNDS et les modalités d'exercice des droits (mentions prévues à l'article R. 1461-9 I 1° et 2° du code de la santé publique). […] Sur les responsabilités respectives de la CNAM, de la PDS et des différents acteurs (article R. 1461-3 du CSP et 6° de l'article L. 1461-7)

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