Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 1 : Organisation du système national des données de santé
Article R1461-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé.
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable :
1° Du rassemblement des données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L. 1461-1 pour la constitution de la base principale ;
2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale ;
3° Des opérations de pseudonymisation dans le cadre de :
a) La constitution de la base principale et du catalogue prévus au I de l'article R. 1461-2 ;
b) L'exercice des droits prévus par l'article R. 1461-9 ;
c) L'appariement de bases de données avec le système national des données de santé.
III.-La Plateforme des données de santé est responsable :
1° De l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5° à 11° du I de l'article L. 1461-1 et de l'appariement des bases de données du catalogue avec la base principale ;
2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et de l'ensemble des bases de données du catalogue ;
3° Des opérations de pseudonymisation des données dont elle assure la mise à disposition.
Elle peut également contribuer à la constitution des bases de données du catalogue.
Pour l'accomplissement de ses missions, la Plateforme détient une copie de la base principale détenue par la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi qu'une copie des bases inscrites dans le catalogue.
Elle ne peut, pour l'enrichissement de la base principale et la constitution du catalogue, disposer des noms et prénoms des personnes, de leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, ni de leur adresse.
IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse peuvent, conformément à l'article 1er du décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de donnée à caractère personnel dénommé “ système national de gestion des identifiants ” et à l'article 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, contribuer en qualité de sous-traitant aux opérations d'appariement nécessaires à la constitution des bases dans le cadre de la mise en œuvre du système national des données de santé.
Dans ce cadre, ils n'ont accès à aucune information autre que celles relatives aux noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'individu dont il s'agit de reconstituer le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
V.-Les personnes autorisées à accéder aux données à caractère personnel du système national des données de santé sont responsables des traitements mis en œuvre au moyen de ces données.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, […] le transfert dérogatoire de données à caractère personnel pour des motifs importants d'intérêt public, un accès ponctuel aux données du SNDS par des personnes situées dans un pays n'offrant pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne par le A, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, est légalement possible, […]
Lire la suite…- Données de santé·
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2. CNIL, Délibération du 29 octobre 2020, n° 2020-106
[…] La Commission rappelle que l'information diffusée par la CNAM via son site web et le compte Ameli des assurés devra être complétée afin de comporter des informations concernant les bases de données alimentant le SNDS et les modalités d'exercice des droits (mentions prévues à l'article R. 1461-9 I 1° et 2° du code de la santé publique). […] Sur les responsabilités respectives de la CNAM, de la PDS et des différents acteurs (article R. 1461-3 du CSP et 6° de l'article L. 1461-7)
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Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R. 1461-1 du CSP autoriserait des transferts de données à caractère personnel en méconnaissance du RGPD, notamment vers les Etats-Unis.
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