Article R1461-5 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016 - art. 1

Sont constitués à partir du système national des données de santé :

1° Des jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;

2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires des soins ;

3° Des échantillons généralistes représentatifs de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, comprenant tout ou partie des données relatives aux personnes les constituant.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 15. L'article R. 1461-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que le SNDS comprend, d'une part, […] un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population, dénommé « catalogue ». Selon le III de l'article R. 1461-3 du même code, la Plateforme des données de santé est responsable de l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5° à 11° du I de l'article L. 1461-1, de l'appariement des bases de données du catalogue avec la base principale, du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et de l'ensemble des bases de données du catalogue et, enfin, […]

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  • Données de santé·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Droit d'opposition·
  • Traitement·
  • Transfert de données·
  • Personne concernée·
  • Plateforme·
  • Transfert·
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2CNIL, Délibération du 29 octobre 2020, n° 2020-106

[…] Elle s'interroge également sur les critères conduisant à intégrer, par arrêté ministériel, les données listées aux 5° à 11° de l'article L. 1461-1 dans le SNDS centralisé . […] La Commission rappelle que l'information diffusée par la CNAM via son site web et le compte Ameli des assurés devra être complétée afin de comporter des informations concernant les bases de données alimentant le SNDS et les modalités d'exercice des droits (mentions prévues à l'article R. 1461-9 I 1° et 2° du code de la santé publique).

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