Article R1461-5 du Code de la santé publique

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1

I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R. 1461-4 :
1° Les personnels ou les prestataires de la Plateforme des données de santé agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés par son directeur en raison de leurs missions ;
2° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance maladie agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés par son directeur général en raison de leurs missions.
II.-Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur responsabilité au sein de la structure qu'ils dirigent, ou, le cas échéant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des personnes nommément désignées pour accéder aux données du système national des données de santé.
Leur nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes doivent avoir été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour l'accomplissement de leurs missions.
III.-Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des données de santé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en application des dispositions du II de l'article L. 1461-3, sont nommément désignées et habilitées par le responsable du traitement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 15. L'article R. 1461-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que le SNDS comprend, d'une part, […] un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population, dénommé « catalogue ». Selon le III de l'article R. 1461-3 du même code, la Plateforme des données de santé est responsable de l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5° à 11° du I de l'article L. 1461-1, de l'appariement des bases de données du catalogue avec la base principale, du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et de l'ensemble des bases de données du catalogue et, enfin, […]

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  • Transfert de données·
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2CNIL, Délibération du 29 octobre 2020, n° 2020-106

[…] Elle s'interroge également sur les critères conduisant à intégrer, par arrêté ministériel, les données listées aux 5° à 11° de l'article L. 1461-1 dans le SNDS centralisé . […] La Commission rappelle que l'information diffusée par la CNAM via son site web et le compte Ameli des assurés devra être complétée afin de comporter des informations concernant les bases de données alimentant le SNDS et les modalités d'exercice des droits (mentions prévues à l'article R. 1461-9 I 1° et 2° du code de la santé publique).

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