Article R1461-6 du Code de la santé publique

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1

Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour la liste des personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur sa demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A. En particulier, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'article 49 de ce règlement autorise, à défaut de décision d'adéquation et d'application de l'article 46, le transfert dérogatoire de données à caractère personnel pour des motifs importants d'intérêt public, […]

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  • Transfert de données·
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2CNIL, Délibération du 29 octobre 2020, n° 2020-106

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ; […] La Commission rappelle que l'information diffusée par la CNAM via son site web et le compte Ameli des assurés devra être complétée afin de comporter des informations concernant les bases de données alimentant le SNDS et les modalités d'exercice des droits (mentions prévues à l'article R. 1461-9 I 1° et 2° du code de la santé publique).

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3CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-317

[…] L'article 38, relatif au droit d'opposition des personnes concernées prévoit notamment que ce droit ne peut s'exercer dans le cas prévu par l'article R. 1461-6 du code de la santé publique. […]

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