Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 1 : Organisation du système national des données de santé
Article R1461-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016 - art. 1
1° Pseudonymisation :
a) Le système national des données de santé ne comporte aucune donnée directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni l'adresse ni le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques tel que prévu au 1° du I de l'article R. 1461-4, est associé aux données se rapportant à chaque personne ;
b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé pour alimenter le système national des données de santé et pour apparier les données extraites du système national des données de santé et des données relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie figurant dans d'autres systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul ne puisse disposer à la fois de l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, d'une part, et du pseudonyme mentionné au III de l'article R. 1461-1, d'autre part. Les personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au secret professionnel ;
2° Traçabilité :
Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce (articles L. […]. 1461-7 du code de la santé publique), notamment : […] […], TSA […] 07-01 […] 22 – www.cnil.fr […] SNDS et de la réutilisation possible de leurs données de santé à caractère personnel selon des modalités définies par l'article R.1461-9 du code de la santé publique. […]
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[…] Les données du SNIIRAM étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce (articles L. […]. 1461-7 du code de la santé publique), notamment : l'interdiction d'utiliser ces données pour les
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que les données à caractère personnel présentes dans le SNDS et celles qui sont mises à disposition des tiers sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. […]
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Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R. 1461-1 du CSP autoriserait des transferts de données à caractère personnel en méconnaissance du RGPD, notamment vers les Etats-Unis.
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