Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 1 : Organisation du système national des données de santé
Article R1461-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein du système national des données de santé dans des tables distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 1461-4.