Article R1461-11 du Code de la santé publique

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1

Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé issues de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent.

L'étendue de cette autorisation est définie :

1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités sanitaires ou sociales du traitement ;

2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la date du décès et le code de la commune de décès.

Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 10 décembre 2020, n° 2020-127

[…] La Commission relève que le traitement nécessite le recours aux données issues de la Plateforme des données en cancérologie, pour laquelle l'INCa dispose d'une autorisation (délibération n° 2019-082 du 20 juin 2019 – demande d'autorisation n° 918314). Cette plateforme inclut des données issues : du Système national des données de santé (SNDS) pour lesquelles l'INCa dispose d'un accès permanent, conformément aux dispositions des articles R. 1461-11 et suivants du code de la santé publique ; des registres du cancer ; des structures de gestion de dépistage du cancer.

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 456162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que les données à caractère personnel présentes dans le SNDS et celles qui sont mises à disposition des tiers sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. […]

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3CNIL, Délibération du 21 juin 2018, n° 2018-261

[…] La Commission a été saisie le 6 juin 2018 pour avis par la ministre des solidarités et de la santé d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux remises prévues à l' article L. 165-4 du code de la sécurité sociale et à la pénalité liée à la protection de données erronées relatives aux dispositifs médicaux remboursables par l'assurance maladie (ci-après le projet ). Le courrier de saisine précise que seul est soumis à l'examen de la Commission l'article 3 du projet de décret en Conseil d'Etat, modifiant les articles R. 1461-11 et R. 1461-14 du code de la santé publique créés par le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement des données à caractère personnel dénommé système national des données de santé .

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