Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
Article R1461-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de :
1° 19 ans, en plus de l'année en cours, pour l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang et la Haute Autorité de santé ;
2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé et des affaires sociales, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, les agences régionales de santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
3° 5 ans, en plus de l'année en cours, pour les autres services de l'Etat, établissements ou organismes autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application des dispositions du III de l'article L. 1461-3.
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, lorsque le traitement porte sur un échantillon généraliste mentionné au 3° de l'article R. 1461-5, la profondeur historique des données traitées est de 19 ans plus l'année en cours.
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[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] L'information est réalisée conformément à l'article R. 1461-9 du code de la santé publique et à l'article 111 du décret informatique et libertés, c'est-à-dire sur le site internet des établissements de santé, des organismes d'assurance maladie ou des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis.
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[…] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A. […] établissements et organismes mentionnés à l'article R. 1461-12, notamment à celles de la Cour des comptes, qui contribue à l'évaluation des politiques publiques, notamment en matière de santé publique et de sécurité sociale en vertu de l'article L. 111-13 du code des juridictions financières, et, d'autre part, […]
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3. CNIL, Délibération du 20 avril 2023, n° 2023-040
[…] ne pas permettre la réutilisation des données de la PDC dans le cadre de recherche impliquant la personne humaine telles que définies aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12 du code de la santé publique (CSP) ; […] Les données à caractère personnel issues du SNDS sont conservées pour une durée conforme aux dispositions de l'article R. 1461-13. I. 1° du CSP.
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