Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
Article R1461-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou l'organisme , notamment en cas d'appariement de données issues du système national des données de santé avec d'autres données, les traitements sont mis en œuvre selon les dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 29 octobre 2020, n° 2020-106
[…] La Commission rappelle que l'information diffusée par la CNAM via son site web et le compte Ameli des assurés devra être complétée afin de comporter des informations concernant les bases de données alimentant le SNDS et les modalités d'exercice des droits (mentions prévues à l'article R. 1461-9 I 1° et 2° du code de la santé publique). […] le projet d'article R. 1461-15 du CSP ne faisant état que de la nécessité de respecter les procédures définies par la section 3 du chapitre III du titre II de la loi informatique et libertés lorsque les besoins d'un traitement excèdent l'étendue de l'autorisation dont [l'organisme] bénéficie . […]
Lire la suite…- Commission·
- Données de santé·
- Traitement·
- Accès·
- Catalogue·
- Ministère·
- Décret·
- Information·
- Responsable·
- Personne concernée