Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre VI : Mise à disposition des données de santé / Chapitre Ier : Système national des données de santé / Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
Article R1461-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016 - art. 1
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et consultable sur le site du système national des données de santé.
Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur sa demande.
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