Article L1142-24-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 266 (V)

Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.

La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaire1


Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 25 février 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 464232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, si les requérants sont membres suppléants du collège d'experts placé auprès de l'ONIAM pour l'indemnisation des victimes du valproate de sodium, en application des dispositions de l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, il ne résulte ni des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce collège, ni d'aucune des pièces versées au dossier, que cette instance aurait pris part ou qu'elle aurait dû prendre part à l'élaboration et à l'adoption des dispositions contestées. […]

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  • Virus·
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  • Conseil d'etat·
  • Sodium·
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  • Santé publique

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 1 décembre 2020, 19VE04320, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 1142-24-11 à L. 1142-24-15 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, si le collège d'experts placé auprès de l'ONIAM constate l'imputabilité des dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, il transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'office. […] Aux termes du I de l'article L. 1142-24-16 du code de la santé publique : « Les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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Documents parlementaires5

Le présent article a, en premier lieu, pour objet de fusionner le collège d'experts et le comité d'indemnisation créée par la loi n° loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 et d'instaurer un régime de présomption d'imputabilité des dommages causés par le valproate de sodium à un manque d'information de la mère sur ses effets indésirables. Cette fusion : - accélérera le traitement des dossiers, en évitant que les dossiers soient examinés deux fois par deux instances ; - facilitera le travail des experts, pour éviter des problèmes de frontière de compétences entre les deux … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Alain JOYANDET, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (769 Koctets) Synthèse du rapport (256 Koctets) LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE REDÉFINITION PROFONDE DU PÉRIMÈTRE DE LA MISSION II. UN RÉEL EFFORT DE MAÎTRISE DES DÉPENSES... 1. Une diminution importante des crédits à périmètre courant 2. Une trajectoire qui respecte la trajectoire pluriannuelle III. ... INÉGALEMENT RÉPARTI ENTRE LES DEUX PROGRAMMES IV. DES … Lire la suite…
- l'article 78 quaterdecies : refonte du mécanisme d'instruction des dossiers d'indemnisation des victimes de la Depakine ; - l'article 78 quindecies : rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé ; - l'article 78 sexdecies : rapport sur le financement des centres de référence maladies rares. Lire la suite…
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