Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
Article L1142-24-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 266 (V)
Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'Etat.
La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'une part, si les requérants sont membres suppléants du collège d'experts placé auprès de l'ONIAM pour l'indemnisation des victimes du valproate de sodium, en application des dispositions de l'article L. 1142-24-11 du code de la santé publique, il ne résulte ni des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce collège, ni d'aucune des pièces versées au dossier, que cette instance aurait pris part ou qu'elle aurait dû prendre part à l'élaboration et à l'adoption des dispositions contestées. […]
Lire la suite…- Virus·
- Indemnisation·
- Justice administrative·
- Hépatite·
- Contamination·
- Conseil d'administration·
- Conseil d'etat·
- Sodium·
- Affection·
- Santé publique
2. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 1 décembre 2020, 19VE04320, Inédit au recueil Lebon
[…] L. 1142-24-11 à L. 1142-24-15 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, si le collège d'experts placé auprès de l'ONIAM constate l'imputabilité des dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, il transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'office. […] Aux termes du I de l'article L. 1142-24-16 du code de la santé publique : « Les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Responsabilité·
- Santé publique·
- Compétence·
- Justice administrative·
- Sodium·
- Indemnisation·
- Tribunaux administratifs·
- Recette·
- Sociétés