Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé / Chapitre II : Prescription d'activité physique
Article D1172-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 - art. 1
En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, et au vu de sa pathologie, de ses capacités physiques et du risque médical qu'il présente, le médecin traitant peut lui prescrire une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants :
1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ;
2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée délivré selon les règles fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée :
-les titulaires d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi que les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport ;
-les professionnels et personnes qualifiées titulaires d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualifications figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-2 du code du sport ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles qui sont énumérés dans une liste d'aptitude fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
4° Les personnes qualifiées titulaires d'une certification, délivrée par une fédération sportive agréée, répondant aux compétences précisées dans l'annexe 11-7-1 et garantissant la capacité de l'intervenant à assurer la sécurité des patients dans la pratique de l'activité. La liste de ces certifications est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, sur proposition du Comité national olympique et sportif français.
Cette prescription est établie par le médecin traitant sur un formulaire spécifique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2101574
[…] en vertu des dispositions de l'article 42 du décret du décret du 29 octobre 2020 alors applicable, les établissements sportifs couverts peuvent à titre dérogatoire accueillir des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique. L'article L. 1172-1 du code de la santé publique, […] aux capacités physiques et au risque médical du patient. / Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. ». L'article D. 1172-1 du même code énonce que : « On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, […] Et l'article D. 1172-2 de ce code prévoit que : « En accord avec le patient atteint d'une affection de longue durée, […]
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