Article D1172-3 du Code de la santé publique

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Version01/03/2017
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Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-234 du 30 mars 2023 - art. 1

Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article D. 1172-2 sont habilités à leur dispenser des actes de rééducation ou une activité physique, adaptée à la pathologie, à la situation, aux capacités physiques et au risque médical.

Lorsque les patients ont atteint une autonomie suffisante et présentent une atténuation des altérations mentionnées dans l'annexe 11-7-2 relative aux limitations fonctionnelles sévères, les professionnels mentionnés au 2° de l'article D. 1172-2 interviennent en complémentarité des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la prescription médicale s'appuyant sur le bilan fonctionnel établi par ces derniers.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023
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Commentaire1


Le Petit Juriste · 1er mars 2017

[2] Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection longue durée [3] Article 144 de la loi de modernisation […] de notre système de santé du 26 janvier 2016 codifié à l'article L. 1172-1 du code de la santé publique [4] Article D. 1172-1 du code de la santé publique [5] Article D. 1172-4 du code de la santé publique [6] Les limitations fonctionnelles sévères sont définies

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 10 mai 2017, 409518, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée, entré en vigueur le 1 er mars 2017, a introduit dans le code de la santé publique un article D. 1172-2 qui dresse la liste limitative des intervenants susceptibles de dispenser une telle activité et parmi lesquels figurent, d'une part, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens, […]

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