Article D6211-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version27/09/2021

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1228 du 24 septembre 2021 - art. 5

Un laboratoire de biologie médicale de référence qui cesse de remplir les conditions de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale prévues au livre II de la sixième partie ou qui n'applique pas les obligations de son cahier des charges peut être radié de la liste des laboratoires de biologie médicale de référence. Après avis du comité de sélection mentionné à l'article D. 6211-19, le ministre chargé de la santé notifie au responsable du laboratoire de biologie médicale de référence concerné les faits de nature à motiver sa radiation de la liste. Le responsable du laboratoire de biologie médicale de référence dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse ou si les observations ne sont pas jugées satisfaisantes, le ministre chargé de la santé procède à la radiation du laboratoire de biologie médicale de référence concerné de la liste mentionnée au premier de l'article D. 6211-19, sans préjudice des sanctions auxquelles le laboratoire ou la structure juridique à laquelle il appartient s'expose au titre du 7° de l'article L. 6241-1.
Toutefois, lorsque le non-respect des conditions de fonctionnement est consécutif à un retrait de l'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-2 et qu'il est fait application de l'article L. 6221-8 par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent ou du 2° de l'article L. 6224-3 par le ministre de la défense et le directeur général de l'agence régionale de santé compétent, le ministre chargé de la santé peut surseoir à la radiation du laboratoire de biologie médicale de la liste des laboratoires de biologie médicale de référence pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois à compter de la date de retrait de l'accréditation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 juin 2023, n° 22/06106
Infirmation

[…] S.E.L.A.S. BIOLOGISTES ASSOCIES REGROUPANT DES LABORATOIRES D 'ANALYSE (BARLA) […] Considérant que cette remise de 30% était attentatoire aux dispositions de l'article L.6211-21 du Code de la santé publique, la société BARLA mettait donc en demeure l' AMETRA 06 de cesser de collaborer avec d'autres laboratoires de biologie médicale dans ces conditions.

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Associations·
  • Etablissements de santé·
  • Santé publique·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Examen·
  • Facturation·
  • Mesures conservatoires·
  • Établissement·
  • Remise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).