Article R5313-3-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/2017

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 1

Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent une infraction susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le ou les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 5411-2 au procureur de la République compétent.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

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