Article L1111-25 du Code de la santé publique

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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 - art. 1

La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de compensation du handicap, de prévention de perte d'autonomie, ou de suivi social et médico-social réalisées dans les conditions de l'article L. 1110-4, par :

1° Un professionnel de santé, un établissement ou service de santé ;

2° Un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code ;

3° Le service de santé des armées ;

4° Un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
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Commentaire1


1L’Article L1111-25 décrypté : Un pilier du droit à la préparation de la défense
www.unpeudedroit.fr · 30 juin 2023

C'est une notion qui se trouve au cœur du système juridique français, consacrée par l'article L1111-25 du Code de la santé publique. Cette disposition légale complexe, mais ô combien cruciale pour le respect des droits de la défense, mérite une analyse approfondie.

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