Article L1111-28 du Code de la santé publique

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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 - art. 1

La signature apposée sur un document mentionné à l'article L. 1111-25 signifie, selon le cas, que :
1° La personne prise en charge a pris acte du contenu du document et, le cas échéant, y consent ;
2° Le professionnel mentionné à l'article L. 1111-25 valide le contenu du document.
Lorsque le document sur lequel la signature est apposée est créé sur un support numérique, le procédé de signature respecte les conditions du second alinéa de l'article 1367 du code civil.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
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Commentaire1


www.unpeudedroit.fr · 2 juillet 2023

[…] L'article L1111-28 est un élément clé du Code de la santé publique français. Il établit que chaque individu a le droit de prendre des décisions concernant sa propre santé, en tenant compte des informations et conseils fournis par les professionnels de santé. […]

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