Article L1111-29 du Code de la santé publique

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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 - art. 1

A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 1111-25 peuvent mettre en forme un document comportant des données de santé à caractère personnel à partir d'un ou plusieurs documents numériques existants sans en modifier le sens et le contenu, et dans le respect du secret médical et de la confidentialité des données collectées et traitées.
Le document ainsi créé est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'a été utilisé un procédé de production permettant d'insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l'identification de l'émetteur et de l'intégrité des données ainsi matérialisées. Le document créé peut être matérialisé sur support papier.
Lorsque le document ainsi créé fait l'objet d'une obligation légale de signature, celle-ci est réputée satisfaite si le document respecte les conditions du précédent alinéa et s'il est issu d'un ou plusieurs documents signés de façon électronique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-28.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Commentaire1


1L’article L1111-29 du Code de la Santé Publique: Quelles conséquences sur nos libertés individuelles?
www.unpeudedroit.fr · 2 juillet 2023

C'est le cas de l'article L1111-29 du Code de la Santé Publique français. […]

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