Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
Article L1111-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-29 du 12 janvier 2017 - art. 1
La description des modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L. 1111-26 à L. 1111-29 ainsi que la documentation afférente sont rendues accessibles aux personnes prises en charge et aux professionnels mentionnés à l'article L. 1111-25. Cette description et cette documentation sont conservées aussi longtemps que les documents qu'elles concernent.
L'article L1111-30 du Code de la santé publique français joue un rôle crucial dans cette lutte. Cet article vise à établir une base juridique pour l'intervention médicale en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements. Comment interpréter et mettre en œuvre cet article ? C'est ce que nous allons explorer dans cet article. […]
Lire la suite…