Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre V : Profession de physicien médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4251-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/2017
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 1
Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
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