Article L4252-3 du Code de la santé publique

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Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 1

L'usage sans droit de la qualité de physicien médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

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M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 1er mai 2018

Ces maisons de santé sont constituées selon l'article L. 6323-3 du code de la santé publique entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ou pharmaciens. […] Deuxièmement, les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, physiciens médicaux (articles L. 4211-1 à L. 4252-3). […] Troisièmement, les professions d'auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, […]

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(Articles L 311-2 et L311-4 du code de la santé publique). […] ée à l'article L 3112-2 du code de la santé publique h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L 3121-2 du même code i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L 831-1 du code de l'éducation

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