Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre V : Profession de physicien médical / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L4252-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/2017
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 1
L'usage sans droit de la qualité de physicien médical ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
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Commentaires • 2
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(Articles L 311-2 et L311-4 du code de la santé publique). […] ée à l'article L 3112-2 du code de la santé publique h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L 3121-2 du même code i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L 831-1 du code de l'éducation
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ces maisons de santé sont constituées selon l'article L. 6323-3 du code de la santé publique entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux ou pharmaciens. […] Deuxièmement, les professions de la pharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, physiciens médicaux (articles L. 4211-1 à L. 4252-3). […] Troisièmement, les professions d'auxiliaires médicaux : infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, […]
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