Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre Préliminaire : Missions des professionnels de santé / Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles / Section 3 : Accès partiel
Article L4002-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 1
I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France ; l'autorité compétente française tient compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.
II.-L'accès partiel peut en outre être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Commentaires • 2
Hormis les questions de santé publique que pose cet accès partiel, il existe un risque de rupture d'égalité entre les professionnels de santé titulaires d'un diplôme d'État français et ceux titulaires d'un diplôme délivré en Europe en raison de la rédaction actuelle de l'article L. 4002-3 du code de santé publique. En effet, le I-2°, rédigé au conditionnel, laisse la porte ouverte à ce que des professionnels étrangers puissent venir exercer en France en ne détenant qu'une partie des compétences requises en France. Aussi lui demande-t-il sa position sur le sujet.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 3. Le paragraphe 1 de l'article 4 septies ajouté à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 dispose que : " L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, […] a notamment introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3 à L. 4002-6 qui régissent les conditions d'accès partiel aux professions de santé régies par la quatrième partie de ce code. […]
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[…] Considérant que l'article 1 er de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3, L. 4002-4, L. 4002-5 et L. 4002-6 relatifs à l'accès partiel aux professions de santé ; que ces articles ont pour objet d'assurer la transposition de l'article 4 septies de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, […]
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3. CJUE, n° C-940/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a. contre Ministre des Solidarités et de la Santé e.a, 1er…
[…] L'ordonnance no 2017-50, du 19 janvier 2017, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a été adoptée pour transposer la directive 2013/55 en droit français. Elle a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3 à L. 4002-6. […] ( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C-330/03, EU:C:2006:45, point 23).
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Mme Frédérique Gerbaud se fait l'écho auprès de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé des inquiétudes suscitées chez les masseurs-kinésithérapeutes par l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, notamment celles de ses dispositions créant, au sein du code de la santé publique, les articles L. 4002-3 et suivants. […] En effet, l'article 7 de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transcrite en droit national par l'ordonnance, […]
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