Article L4002-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 1

La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

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Décisions4


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 416964, Inédit au recueil Lebon
Désistement Conseil d'État : Rejet

[…] Le paragraphe 1 de l'article 4 septies ajouté à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 dispose que : " L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, […] a notamment introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3 à L. 4002-6 qui régissent les conditions d'accès partiel aux professions de santé régies par la quatrième partie de ce code. […]

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  • État·
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  • Accès

2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 13 juin 2018, 408325
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 4002-3, L. 4002-4, L. 4002-5 et L. 4002-6 relatifs à l'accès partiel aux professions de santé ; que ces articles ont pour objet d'assurer la transposition de l'article 4 septies de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, issu de la directive 2013/55/UE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2013 ; […]

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3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 417011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les requérants soutiennent que les articles L. 4002-3-1 et L. 4002-4 à L. 4002-6 du code de la santé publique, issus de l'article 1 er de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont contraires au droit constitutionnel à la protection de la santé, protégé par l'alinéa 11 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; […]

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