Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 5 : Dispositions communes
Article L1453-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les données issues de ces dossiers, de nature à faciliter la mise en œuvre du dispositif et à en permettre l'évaluation.
Commentaires • 7
Les premiers rapports d'évaluation des autorités en charge de l'application du dispositif encadrement des avantages ont été établis pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, conformément à l'arrêté du 2 février 2023 fixant la nature et la présentation des informations devant figurer dans le rapport d'évaluation mentionné aux articles L.1453-14 et R.1453-19 du code de la santé publique.
Lire la suite…215 – Arrêté du 2 février 2023 fixant la nature et la présentation des informations devant figurer dans le rapport d'évaluation mentionné aux articles L. 1453-14 et R. 1453-19 du code de la santé publique
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[…] Le dispositif « Encadrement des Avantages » régit les relations entre industriels et professionnels de santé en posant le principe d'une interdiction pour tout professionnel listé à l'article L. 1453-4 du code de la santé publique (ci-après «CSP») de recevoir des avantages. Parmi les exceptions figurent les avantages octroyés à l'occasion des activités list […] ées à l'article L. 1453-7 du CSP (de manière non exhaustive, ces activités comprennent la recherche, la formation, le conseil, la promotion ou la participation à des manifestations à visée scientifique ou promotionnelle). […] L. 1453-14 et R. 1453-19 du CSP). L'arrêté du 2 février 2023 a récemment précisé la nature et la présentation des informations devant figurer dans ce rapport.
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