Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 5 : Dispositions communes
Article L1453-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment :
1° La définition des prestations de santé mentionnées à l'article L. 1453-5 ;
2° Le contenu de la convention prévue à l'article L. 1453-8 notamment lorsqu'elle est conclue par le représentant légal d'une structure signataire ou bénéficiaire directe de l'avantage qui bénéficie à un professionnel de santé non signataire ;
3° Les procédures de déclaration et d'autorisation, notamment l'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 1453-10, L. 1453-12 et L. 1453-14, le délai au terme duquel le défaut de réponse à une demande d'autorisation vaut acceptation et les conditions dans lesquelles les refus sont notifiés ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectuées les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 ;
4° Lorsque le destinataire de la déclaration ou de la demande d'autorisation est un ordre professionnel, les conditions selon lesquelles celui-ci transmet à l'autorité administrative compétente les informations recueillies à l'occasion de l'examen de la déclaration ou de la demande d'autorisation.
Commentaires • 2
L'article L1453-8 du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») prévoit l'obligation de conclure une convention entre « le bénéficiaire » et l'industriel qui octroie l'avantage sans préciser qui du bénéficiaire direct ou indirect est visé. […] La lecture de l'article L1453-13 du CSP - d'interprétation stricte rappelons-le, s'agissant d'une loi pénale - semble indiquer que la convention doit être conclue avec le bénéficiaire direct de l'avantage [9].
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[…] [10] Article L1453-7 du Code de la santé publique […] [11] Article L.1453-13 du Code de la santé publique : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment : (…) 2° Le contenu de la convention prévue à l'article
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