Article L1453-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants prévus à l'article L. 1453-11 est soumise à déclaration par la personne mentionnée à l'article L. 1453-5 qui transmet celle-ci par téléprocédure à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
L'autorité administrative compétente ou l'ordre professionnel concerné peut émettre, sur la base d'une analyse de la déclaration concernée ou de l'ensemble des déclarations, des recommandations aux parties à la convention.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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1Dispositif " anti-cadeaux " : publication de l’arrêté créant le portail de télé-procédure " Ethique des professionnels de santé "
Geneste & Devulder Avocats · 2 octobre 2020

Après la publication, mercredi, de l'arrêté du 24 septembre 2020 portant sur la typologie des avantages et des conventions, (journal officiel du 30 septembre), est publié au Journal officiel de ce matin l'arrêté du même jour qui organise la télé-transmission des conventions, conformément aux dispositions des articles L. 1453-10 et L1453-12 du CSP.

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2Le « nouveau » dispositif anti-cadeaux
Fidal · 20 août 2020

La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 1 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] L. 1453-5 du CSP) sont considérés comme d'une valeur négligeable dès que leur valeur marchande TTC n'excède pas les montants/ fréquences listés ci-après par bénéficiaire : […] Les modalités de transmission des conventions et délais (Art. […] L. 1453-10 et R . 1453-18 du CSP) ;

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Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] La réglementation en la matière relève de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, avec des exceptions prévues à l'article L. 1453-7 du code de la santé publique ; le projet de contrat est communiqué à l'instance ordinale par l'industrie pharmaceutique et l'autorisation est requise s'il dépasse un certain montant; à défaut, le régime est déclaratif; l'instance ordinale peut formuler des recommandations, conformément aux prescriptions des articles L.1453-10 et R. 1453-16 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2020; auparavant, le régime figurait à l'article L. 4113-6 du code, précisé par voie réglementaire sous les articles R. 4113-104 et suivants du même code ; le contrôle était exercé convention après convention;

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