Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages / Sous-section 1 : Nature et conditions des dérogations
Article L1453-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5. Cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.
Lorsque la convention relève du champ de l'article L. 1121-16-1, les dispositions des sous-sections 2 et 3 ne sont pas applicables.
Commentaires • 10
L'article L1453-8 du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») prévoit l'obligation de conclure une convention entre « le bénéficiaire » et l'industriel qui octroie l'avantage sans préciser qui du bénéficiaire direct ou indirect est visé. […]
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L'article L.1453-8 du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») prévoit l'obligation de conclure une convention entre « le bénéficiaire » et l'industriel qui octroie l'avantage sans préciser qui du bénéficiaire direct ou indirect est visé. […] convention prévue à l'article L.1453-8 du code de la santé publique et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation et arrêté du 7 août 2020 fixant les montant en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d'une valeur négligeable en application du 4° de l'article L.1453-6 du code de la santé publique […] [10] Article L1453-7 du Code de la santé publique […]
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