Article L1453-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2018
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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces suivants :

1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 ;

2° Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique ;

3° Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 1453-4, à l'exception des conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 et des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;

4° L'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue à des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 1453-4, à l'exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453-4 et des associations d'étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453-4 ;

5° Le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaires12


1Professionnels de santé et loi anti-cadeaux : comment réagir en cas de convocation de la DGCCRF ?
Village Justice · 6 février 2024

Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. A. Quelles interdictions ? Le dispositif anti-cadeaux pose une double interdiction : L'interdiction pour les laboratoires pharmaceutiques « d'offrir ou de promettre des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte » à toutes les professions de santé réglementées par le Code de la santé publique

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2Loi anti-cadeaux : rappel des règles applicables
Deloitte Société d'Avocats · 31 mai 2023

L'obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d'intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site Néanmoins, certains avantages ne sont pas visés par le champ d'application de l'article L. 1453 du CSP. […]

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3[INDUSTRIES DES PRODUITS DE SANTÉ] " Encadrement des Avantages ", le premier rapport du CNOM après deux années d'analyse
Lexcase Avocats · 3 mai 2023

[…] Le dispositif « Encadrement des Avantages » régit les relations entre industriels et professionnels de santé en posant le principe d'une interdiction pour tout professionnel listé à l'article L. 1453-4 du code de la santé publique (ci-après «CSP») de recevoir des avantages.

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Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 26 avril 2023, n° C.2021-7578

[…] on ne parvient qu'à 81 933 euros, en dessous du plafond indiqué par le conseil ; L'indépendance du médecin n'implique pas l'interdiction de travailler avec les industriels de santé mais exige que leur relation contractuelle soit transparente et que la rémunération des missions soit proportionnée au travail fourni ; les conventions sont régies par les articles L. 1453-3 et suivants du code de la santé publique ; seules les conventions dépassant le seuil défini à l'article 1 1°) a) de l'arrêté du 7 août 2020, soit 200 eu par heure, dans la limite de 800 euros par demi-journée et de 2 000 euros pour l'ensemble de la convention, doivent faire l'objet d'une communication à l'Ordre ;

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  • Ordre·
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Documents parlementaires116

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
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