Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
Article L1453-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :
1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activité prévues par un contrat de travail ou un contrat d'exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des professions prévues à l'article L. 1453-4 ;
2° Les produits de l'exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé ;
3° Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 sous réserve qu'ils soient conformes aux obligations fixées à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138-9 ;
4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage et sur une période déterminée, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé.
Commentaires • 13
L'obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d'intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site Néanmoins, certains avantages ne sont pas visés par le champ d'application de l'article L. 1453 du CSP. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 1453-3 du code de la santé publique introduit par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, et modifié par l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a réformé de manière importante la prévention des conflits d'intérêts et le champ […] Le dispositif anti-cadeaux interdit, sous réserve des exceptions et des dérogations prévues aux articles L. 1453-6 et L. 1453-7 du code de la santé publique, […]
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Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. A. Quelles interdictions ? Le dispositif anti-cadeaux pose une double interdiction : L'interdiction pour les laboratoires pharmaceutiques « d'offrir ou de promettre des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte » à toutes les professions de santé réglementées par le Code de la santé publique
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