Article L1453-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3 est applicable :
1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
2° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions mentionnées au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;
3° Aux associations qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 ;
4° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
14 textes citent l'article

Commentaires16


1Datactu Juridique #9 – Septembre 2023
www.houdart.org · 20 septembre 2023

[…] à l'anonymisation ou à d'autres formes de préparation des données à caractère personnel et des données commerciales confidentielles conformément à l& […] Cette approche « offensive » des partenariats devra se distinguer non seulement des libéralités (donation, parrainage…) que l'hôpital peut recueillir notamment au travers d'une fondation hospitalière mais également des avantages en espèce ou en nature consentis par des entreprises aux personnes exerçant une profession de santé et autres personnes visées à l'article L.1453-4 du code de la santé publique.

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2Et si le DGA n’était que le début ?
www.houdart.org · 18 septembre 2023

[…] Cette approche « offensive » des partenariats devra se distinguer non seulement des libéralités (donation, parrainage…) que l'hôpital peut recueillir notamment au travers d'une fondation hospitalière mais également des avantages en espèce ou en nature consentis par des entreprises aux personnes exerçant une profession de santé et autres personnes visées à l'article L.1453-4 du code de la santé publique. […]

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3Loi anti-cadeaux : rappel des règles applicables
Deloitte Société d'Avocats · 31 mai 2023

L'obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d'intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site Néanmoins, certains avantages ne sont pas visés par le champ d'application de l'article L. 1453 du CSP. […]

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