Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises / Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
Article L1453-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
Commentaires • 17
L'obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d'intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site Néanmoins, certains avantages ne sont pas visés par le champ d'application de l'article L. 1453 du CSP. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article L. 1453-3 du code de la santé publique introduit par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, et modifié par l'article 77 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, a réformé de manière importante la prévention des conflits d'intérêts et le champ […] Le dispositif anti-cadeaux interdit, sous réserve des exceptions et des dérogations prévues aux articles L. 1453-6 et L. 1453-7 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] on ne parvient qu'à 81 933 euros, en dessous du plafond indiqué par le conseil ; L'indépendance du médecin n'implique pas l'interdiction de travailler avec les industriels de santé mais exige que leur relation contractuelle soit transparente et que la rémunération des missions soit proportionnée au travail fourni ; les conventions sont régies par les articles L. 1453-3 et suivants du code de la santé publique ; seules les conventions dépassant le seuil défini à l'article 1 1°) a) de l'arrêté du 7 août 2020, soit 200 eu par heure, dans la limite de 800 euros par demi-journée et de 2 000 euros pour l'ensemble de la convention, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-3, L. 1453-3 et suivants et L. 4113-9 ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 21 février 2024, n° 22/03713
[…] Elle rappelle, par ailleurs, que les prestataires de santé à domicile sont soumis à l'interdiction d'utiliser des procédés incitatifs à la prescription (article 18 paragraphe 1er de la convention nationale des produits et prestations inscrits aux titres I et IV et au chapitre 4 du titre II da la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale). Caraïbes Chirurgie ne peut ni soutenir qu'elle a démarché des patients, ni qu'elle aurait négocié des services annexes avec les médecins prescripteurs, lesquels ne peuvent être proposés en application des articles L. 1453-3 et suivants du code de la santé publique.
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Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. A. Quelles interdictions ? Le dispositif anti-cadeaux pose une double interdiction : L'interdiction pour les laboratoires pharmaceutiques « d'offrir ou de promettre des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte » à toutes les professions de santé réglementées par le Code de la santé publique
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