Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L1454-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 2 (V)
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
Commentaires • 2
L'article L.1453-3 du Code de la Santé Publique (CSP) tel que modifié par la réforme, instaure une double interdiction. […] L. 1454-7 et L. 1454-8 du Code de la Santé Publique, instaurant des mesures coercitives pour prévenir et réprimer les pratiques non conformes. […]
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L'obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d'intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site En cas de non-respect de cette interdiction, le Code de la Santé Publique prévoit une sanction pénale pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour celui qui reçoit l'avantage (L. 1454-7 du CSP), et deux ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, pouvant aller jusqu'à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit pour celui qui procure l'avantage […] (L. 1454-8 du CSP). […]
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