Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L1454-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 du chapitre III du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et qui peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l'article L. 511-4 du même code ;
2° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les agents des collectivités territoriales qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 ;
3° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 5127-2 et L. 5313-2.
Commentaires • 2
Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, […] En pratique, le nouveau régime des sanctions prévu par l'ordonnance (articles L1454-1, L 1454-4 à L 1454-9) étant applicable directement, on peut soutenir que le nouveau régime des sanctions s'applique s'il correspond à une infraction prévue par l'ancienne législation et reprise en termes équivalents dans la nouvelle (entrée en vigueur), […]
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Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. A. Quelles interdictions ? Le dispositif anti-cadeaux pose une double interdiction : L'interdiction pour les laboratoires pharmaceutiques « d'offrir ou de promettre des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte » à toutes les professions de santé réglementées par le Code de la santé publique
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