Article R1114-21 du Code de la santé publique

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2017-90 du 26 janvier 2017 - art. 1

L'assemblée générale regroupe l'ensemble des associations agréées au niveau national qui sont adhérentes à l'Union. Elle peut s'adjoindre également la participation de représentants des unions régionales et de personnalités qualifiées dans le domaine de la santé.
Chaque association agréée au niveau national dispose au sein de l'assemblée générale d'une voix délibérative.
Les statuts et le règlement intérieur de l'Union fixent les missions de l'assemblée générale et ses modalités de délibération ainsi que les modalités de désignation des représentants des unions régionales et des personnalités qualifiées.
L'assemblée générale désigne les membres du conseil d'administration selon des modalités prévues par les statuts de l'Union, de manière à respecter la diversité des champs d'action des associations adhérentes. Ces modalités peuvent prévoir une désignation de ces membres par collège.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2018, 408834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] insère des articles R. 1114-18 à R. 1114-38 dans le code de la santé publique. Aux termes de l'article R. 1114-18 : « L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 est composée des associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national qui apportent librement leur adhésion. / Les associations non agréées peuvent participer aux activités de l'Union selon des modalités fixées par ses statuts et son règlement intérieur ». L'article R. 1114-21 dispose que : « L'assemblée générale regroupe l'ensemble des associations agréées au niveau national qui sont adhérentes à l'Union. (…) ». […]

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