Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 8 : Prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux / Sous-section 1 : Déclaration des infections associées aux soins
Article R1413-82 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/02/2017
Entrée en vigueur le 6 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.
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