Article R1413-87 du Code de la santé publique

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Version21/11/2022

Entrée en vigueur le 6 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 1

Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins et assure la coordination et le suivi de cette politique.
Le ministre chargé de la santé peut donner pour mission à un ou plusieurs centres définis à l'article R. 1413-83 de conduire des études et travaux concernant la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux.
L'Agence nationale de santé publique remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions conduites au titre du 3° de l'article R. 1413-1.
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Entrée en vigueur le 6 février 2017
Sortie de vigueur le 21 novembre 2022
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