Article R6152-819 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 - art. 17

Les praticiens régis par les dispositions de la présente sous-section ont droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 8 juin 2023, n° 2005566
Rejet

[…] — le groupe hospitalier Seclin Carvin a méconnu les dispositions de l'article R. 6152-615 et de l'article R. 6152-819 du code de la santé publique en ne lui versant pas l'indemnité différentielle lors de son congé de maladie, puis lors de son congé de maternité ;

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  • Indemnité·
  • Justice administrative·
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