Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 8 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales
Article R6152-821 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 24
Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail.