Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès / Section 1 : Risques aggravés
Article D1141-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-173 du 13 février 2017 - art. 1 (V)
I. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 établit un document d'information relatif aux dispositions de l'article L. 1141-5 qui précise :
1° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;
2° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;
3° Les modalités de consultation de la grille de référence prévue à l'article L. 1141-5.
II. - Ce document d'information est remis par les organismes assureurs à chaque candidat à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un crédit relevant de la convention mentionnée à l'article L. 1141-2, simultanément au formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale.
Le document d'information et le formulaire de déclaration de risque peuvent être assemblés dans un document unique.
Commentaires • 8
Décisions • 2
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 1141-2 du même code : " I. […] Aux termes du III de l'article 1 er du décret du 13 février 2017, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué : » A défaut de mise en oeuvre de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique par l'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code avant le 15 mars 2017, le document d'information prévu par le même article D. 1141-2 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie ".
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2. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 18 mai 2015, n° 13/12882
[…] .la gravité du dommage : ce caractère est fixé par l'article D1141-2 du Code de la santé publique : un déficit fonctionnel permanent (DFP) égal ou supérieur à 24%, ou un déficit fonctionnel temporaire (DFT) au taux de 50% et plus d'une durée égale ou supérieure à 6 mois consécutifs ou de 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; en l'espèce, si l'expert n'a pas retenu de DFP, […] D'ailleurs, le certificat médical du Docteur D en date du 5 juin 2013 fait état d'une consultation au cabinet de ce dernier le 15 mars 2012; ainsi, le DFT doit être fixé à 50% jusqu'au 30 mars 2012.
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