Article L4233-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2017

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 12

Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017

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