Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils
Article L4233-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25 mai 2018, 409871, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le Gouvernement a été habilité par l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé par ordonnance ; […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4232-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 11 de cette ordonnance : « Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège » ; que l'article 12 de l'ordonnance a inséré dans le même code un article L. 4233-9 ainsi rédigé : « L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature » ; […]
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de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, […] y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes […] ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique ». On aura reconnu ici tant par le fond que par le style, une énième application de la jurisprudence Danthony (Ass., 23 décembre 2011). […] (9 mai 2018, M. […] En effet, l'ordonnance insère dans le code de la santé publique un article L. 4233-9 qui établit une limite d'âge pour se porter candidat à une élection ordinale, limite que les dispositions antérieurement en vigueur ne prévoyaient pour aucun des ordres concernés.
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