Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article L4125-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2
L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.
Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 mai 2024, n° 2403602
[…] Aux termes de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable () » Aux termes de l'article L. 4125-9 du même code, […]
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