Article L4322-11-3 du Code de la santé publique

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Version18/02/2017

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 16

Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017

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