Article L4322-11-4 du Code de la santé publique

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Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 février 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. L4322-11-1 (T)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 16

Les membres des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pédicures-podologues d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017

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