Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue
Article L4322-11-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 9
L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.
Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.
L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.