Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles / Section 5 : Dispositions communes
Article L4312-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 14
Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.
Par dérogation aux alinéas précédents :
1° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;
2° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est supérieur au seuil fixé au 1° mais inférieur à 10 % de l'effectif total dans le ressort territorial du conseil concerné, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et le nombre de sièges dévolus aux membres de ce sexe est proportionnel à la part effective qu'il représente dans ce ressort territorial, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.